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Ces deux contributions ont été déposées en mon nom sur le site de l’enquête publique concernant le projet de data-center de Petit-Landau en juillet 2026. Les contributions n’étant plus disponibles en ligne, j’en fait une copie ici pour mémoire.

Première contribution

Objet : Servitude PM1bis, occultation de données au titre du secret des affaires, justification de l’intérêt général, valorisation de la chaleur fatale
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur,

Je verse au dossier quatre observations portant sur des insuffisances que j’estime substantielles, référencées aux pièces du dossier et aux textes applicables.

OBSERVATION 1 — Absence de toute étude relative à la servitude PM1bis (rétention des crues du Rhin)

Ce sujet n’a été traité dans aucun document du dossier ni abordé dans aucune discussion de la concertation. La carte des servitudes d’utilité publique (Pièce 4, Étude d’impact, p. 47) montre que la quasi-totalité du site se situe en zone PM1bis — servitude autorisant l’État à inonder volontairement ce terrain pour protéger d’autres territoires en cas de crue majeure. C’est la contrainte réglementaire la plus lourde pesant sur ce terrain.

Or cette servitude n’apparaît nulle part ailleurs dans le dossier. Le chapitre risque inondation (p. 207-209) ne traite que du PPRi — absent à Petit-Landau — et de l’atlas des zones inondables, écarté comme « obsolète » au motif qu’il ne tiendrait pas compte de la construction du Grand Canal d’Alsace. Argument intenable : le canal était achevé depuis plus de trente ans lorsque cette carte a été établie, en 1991.

Aucune analyse, aucune mesure de gestion n’est apportée sur la présence du projet en zone PM1/PM1bis. Pour un site industriel de cette ampleur, avec stockage important de carburant et fonctionnement continu, ce silence constitue une insuffisance manifeste, dans la continuité des réserves de la MRAe sur le caractère incomplet de l’évaluation des risques. Je demande que le dossier soit complété par une étude spécifique de compatibilité du projet avec cette servitude, avant toute poursuite de la procédure.

OBSERVATION 2 — Occultation injustifiée du volume de gazole stocké (Pièce 4, p. 37-38)

Le tableau de classement ICPE porte, pour la rubrique 4734-1 (stockage de gazole des groupes électrogènes), la mention « Confidentiel » sur le volume total stocké. Or le même tableau publie toutes les données unitaires permettant de le reconstituer : 108 groupes de 8 287 kWth, 3 groupes de 1 591 kWth, des groupes motopompes de 70 kWth, avec cuves respectives de 38, 5,9 et 6,4 m³. Une simple multiplication donne un total de l’ordre de 4 100 à 4 150 m³, soit plus de quatre millions de litres d’hydrocarbures en cuves enterrées.

Cette occultation est donc sans effet protecteur réel, l’information étant intégralement reconstituable à partir du dossier lui-même. Elle a en revanche pour effet de dissimuler au public une donnée essentielle à l’appréciation des risques (incendie, pollution des sols et de la nappe phréatique), alors qu’il s’agit d’une information environnementale relative à des risques, à laquelle le secret des affaires ne peut, en droit, faire obstacle. Ce défaut d’information substantiel, susceptible de vicier la procédure, devrait conduire à la levée de la mention « Confidentiel » ou à sa clarification explicite. L’enquête étant sur le point d’être close, sa prolongation paraît nécessaire pour corriger ce défaut d’information du public.

OBSERVATION 3 — Justification de l’intérêt général (« Lancement_concertation_09122024.pdf »)

Ce document fonde l’intérêt général du projet sur deux engagements de Microsoft dont la pertinence, appliquée à ce site, doit être interrogée.

Engagement environnemental : le document indique que 100 % de la consommation mondiale de Microsoft sera couverte par les énergies renouvelables dès 2025. Or son propre rapport de développement durable fait état d’une hausse de 29 % de ses émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2023, liée à la construction de nouveaux datacenters — dynamique accentuée depuis avec l’essor des LLM. L’achat d’énergie renouvelable compense la consommation sur le papier, mais ne réduit pas l’empreinte carbone réelle de l’expansion physique de ces infrastructures, dont ce projet fait partie.

Engagement de formation : la formation d’un million de Français à l’IA d’ici 2027 est un programme national annoncé au sommet Choose France de mai 2024, piloté indépendamment de ce projet, qui se poursuivrait à l’identique que le centre soit construit ou non. Il ne constitue pas un avantage généré par cette opération et ne devrait pas entrer dans son bilan avantages/inconvénients.

Dans les deux cas, des engagements mondiaux ou nationaux sont mobilisés pour asseoir l’intérêt général d’une implantation locale, sans lien de causalité démontré : je demande que votre rapport examine cette question de méthode.

OBSERVATION 4 — Valorisation de la chaleur fatale : dossier insuffisant et non stabilisé (Pièce 4, chap. I.2.4.2, p. 64-65 ; annexe An15_Pièce_6_Recup_Chaleur_M2A.pdf ; PV de la réunion d’examen conjoint du 31 mars 2026)

L’étude d’impact conclut qu’« aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation » n’est nécessaire, sur la base de l’étude M2A Énergies annexée. Cette conclusion est prématurée :

  • l’étude ne porte que sur une tranche du site (27 MW) sur les trois prévues, sans chiffrage global ni mutualisation des coûts fixes ;
  • une seule voie est chiffrée (raccordement haute température 75-110 °C au réseau M2A, nécessitant environ 15 MW d’électricité pour les seules pompes à chaleur) ; aucune piste à plus basse température n’est chiffrée ;
  • l’étude est antérieure au décret d’application publié en décembre 2025.

Le PV de la réunion du 31 mars 2026 confirme que le sujet reste entièrement ouvert : la DDT y rappelle l’obligation réglementaire de valorisation sauf impossibilité, demande de rechercher des solutions locales à plus basse température et indique qu’il faudrait actualiser le dossier ; SOCOTEC précise que Microsoft ne s’engage pas à réaliser la récupération de chaleur, mais seulement à l’étudier ; aucune piste locale n’a abouti (piste agricole sans suite depuis juin 2025, piste Euroglas non approfondie, réseau vers habitations jugé non rentable) ; l’engagement de Microsoft reste une simple obligation de moyens, sans partenaire, solution ni calendrier.

Or la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (art. L. 236-2 du code de l’énergie) impose aux centres de données ≥ 1 MW de valoriser leur chaleur fatale. Le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 prévoit (art. R. 237-1) que l’analyse coûts-avantages doit être intégrée au dossier de demande d’autorisation lui-même ; une dérogation n’est admise (art. R. 237-6) que si cette analyse démontre formellement l’impossibilité technico-économique — ce qui suppose une analyse complète, et non limitée à un seul partenaire et un tiers du site.

Je demande en conséquence :

  • que votre rapport constate que cette question reste, à ce jour, non stabilisée ;
  • que votre avis soit assorti d’une réserve suspensive conditionnant l’autorisation environnementale à la production d’une analyse coûts-avantages complète et actualisée, conforme à l’article R. 237-1 du code de l’énergie, incluant un engagement daté et vérifiable sur au moins une solution de valorisation.

CONCLUSION

En synthèse, je demande : (1) le complément du dossier par une étude de compatibilité avec la servitude PM1bis avant toute poursuite de la procédure ; (2) la levée ou clarification de la mention « Confidentiel » sur le volume de gazole stocké, et la prolongation de l’enquête pour corriger ce défaut d’information ; (3) l’examen dans votre rapport de la méthode consistant à justifier l’intérêt général local par des engagements mondiaux ou nationaux ; (4) une réserve suspensive sur la valorisation de la chaleur fatale.

Je précise enfin que je suis, comme de très nombreuses autres personnes, riveraines ou non, opposé à ce projet pour de multiples raisons qui n’entrent pas dans le cadre de la présente procédure. Je n’ai néanmoins versé au dossier que les observations me paraissant bloquantes dans le dossier lui-même, après une analyse forcément partielle des quelque 160 documents soumis à enquête, afin de garantir une décision fondée sur un dossier complet, sincère et conforme au cadre réglementaire.

Je vous remercie de l’attention portée à ces observations et vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.


Deuxième contribution

Objet : Sous-estimation du régime de fonctionnement réel des groupes électrogènes de secours et incohérence dans la gestion du stock de carburant
Contribution : Les groupes électrogènes de secours ne serviront pas que pour des essais. La loi (art. L.321-17-2 du code de l’énergie) impose aux installations de secours de plus d’1 MW d’être mises à disposition du réseau en période de tension, et RTE a déjà sollicité les data centers en ce sens. Le dossier retient pourtant « quelques heures par an ». Cette hypothèse fausse à la fois le bilan des émissions et, si les groupes ne tournent vraiment jamais, les prévisions de livraison de carburant — donc l’évaluation du risque.

Note : Cette observation fait suite à mes quatre premières observations déposées sur le registre (voir note [1])

OBSERVATION 5 — Sous-estimation du régime de fonctionnement réel des groupes électrogènes de secours au regard des mécanismes de mise à disposition du réseau électrique, et incohérence induite sur la logistique d’approvisionnement en carburant

1. Ce que le dossier affirme

Le dossier présente les groupes électrogènes de secours comme des équipements à fonctionnement quasi nul, sollicités uniquement pour des essais périodiques de quelques heures par an, en cohérence avec un risque de défaillance du réseau public d’électricité présenté comme très faible. C’est sur cette hypothèse de fonctionnement marginal que reposent notamment l’évaluation des émissions atmosphériques et le dimensionnement de la logistique associée au carburant.

Or cette hypothèse omet un cadre légal et une pratique établie qui, l’un comme l’autre, destinent précisément ce type d’installation à être sollicité au-delà des seuls essais.

2. Le cadre légal ignoré : les groupes de secours sont une ressource mobilisable pour le réseau

La loi reconnaît explicitement les groupes électrogènes de secours de forte puissance comme une capacité mobilisable au bénéfice de l’équilibre du système électrique national :

— L’article L.321-17-2 du code de l’énergie, créé par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (loi dite « pouvoir d’achat », art. 34) et précisé par le décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022, dispose qu’en période de forte tension sur le système électrique, les sites de consommation utilisant des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau de transport (RTE) la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, via le mécanisme d’ajustement. (source [3])

— De façon permanente, l’article L.321-10 du code de l’énergie organise le mécanisme d’ajustement, par lequel RTE peut solliciter, contre rémunération, des capacités de production ou d’effacement en cas de déséquilibre du réseau. La participation à ce mécanisme est financièrement rémunérée.

Ce cadre n’est pas théorique : en 2022, RTE a formellement sollicité la filière des centres de données pour qu’ils contribuent à l’équilibre du réseau au moyen de leurs groupes de secours, comme l’a publiquement confirmé l’organisation professionnelle France Datacenter. La mobilisation des groupes de secours d’un data center pour soulager le réseau est donc une pratique documentée, et non une hypothèse d’école (voir source [4]).

Point déterminant : le décret d’application précité encadre l’obligation de mise à disposition en la plafonnant à 300 heures par an, ce plafond étant explicitement fixé « afin de conserver a minima 200 heures sur une année pour d’autres usages ». Le législateur et le pouvoir réglementaire raisonnent donc, pour ce type précis d’installation, sur un ordre de grandeur pouvant atteindre plusieurs centaines d’heures de fonctionnement annuel — à rapprocher du seuil de 500 heures par an en deçà duquel les groupes de secours bénéficient d’un régime environnemental allégé au titre de la réglementation des installations classées.

3. La question posée au maître d’ouvrage et à l’autorité

Le dossier ne comporte, à notre connaissance, aucune analyse de la participation de l’installation à ces mécanismes, ni aucune prise en compte du cadre des articles L.321-10 et L.321-17-2 du code de l’énergie. Nous demandons que le maître d’ouvrage précise expressément :

a) si les groupes électrogènes seront, ou pourront être, mobilisés au titre du mécanisme d’ajustement (art. L.321-10) ou de l’obligation de mise à disposition en période de tension (art. L.321-17-2), et le cas échéant selon quel volume horaire annuel ;

b) si le régime de fonctionnement retenu pour l’évaluation des émissions atmosphériques (« quelques heures d’essai ») intègre ces heures potentielles de sollicitation, ou s’il les ignore.

4. Une incohérence de fond, quelle que soit la réponse

La difficulté est la suivante : les deux hypothèses possibles sont l’une comme l’autre incompatibles avec le dossier tel que présenté. C’est une contradiction que le maître d’ouvrage ne peut pas lever sans réviser son évaluation.

Hypothèse A — les groupes sont effectivement mobilisables. Alors l’hypothèse d’un fonctionnement limité à quelques heures d’essai est fausse. Le régime réel peut atteindre plusieurs dizaines, voire centaines d’heures par an. L’évaluation des émissions atmosphériques (oxydes d’azote, particules, dioxyde de carbone), déjà pointée comme sensible par l’autorité environnementale, doit alors être entièrement reprise sur une base réaliste, et non sur une base d’essais.

Hypothèse B — les groupes ne fonctionneront réellement presque jamais. Alors se pose un problème que le dossier n’aborde pas : le gazole se dégrade au stockage (oxydation, développement microbien, sédiments). Un stock de plusieurs millions de litres qui ne serait quasiment jamais consommé ne peut pas être conservé indéfiniment. Sa conservation impose un renouvellement périodique — c’est-à-dire des rotations régulières de camions-citernes pour évacuer le carburant vieillissant et le remplacer par du carburant neuf. Or cette logistique de rotation n’apparaît pas dans les hypothèses de livraison retenues par le dossier. La fréquence réelle des opérations de dépotage s’en trouve donc mécaniquement plus élevée que ce qui est prévu, ce qui modifie directement l’évaluation du risque liée à ces opérations, comme développé dans notre observation relative aux opérations de dépotage et de livraison de carburant. Les hypothèses de fréquence de dépotage sur lesquelles repose l’étude de dangers sont, dans cette hypothèse, sous-évaluées.

Autrement dit : soit les groupes fonctionnent, et le bilan des émissions est faux ; soit ils ne fonctionnent pas, et le carburant doit être renouvelé par rotations de citernes non comptabilisées, ce qui fausse l’évaluation du risque de dépotage. Le dossier ne peut pas soutenir simultanément un fonctionnement quasi nul et un stock durablement immobilisé sans traitement ni rotation.

5. Demande

Nous demandons que le maître d’ouvrage soit invité à compléter le dossier par :

— une analyse explicite de la participation, obligatoire ou volontaire, de l’installation aux mécanismes prévus aux articles L.321-10 et L.321-17-2 du code de l’énergie, avec le volume horaire annuel de fonctionnement correspondant ;

— une évaluation des émissions atmosphériques fondée sur ce régime de fonctionnement réel et non sur les seuls essais ;

— une justification détaillée de la stratégie de gestion et de renouvellement du stock de carburant (traitement in situ, ou rotation par livraisons), avec la fréquence de dépotage effectivement induite et sa prise en compte dans l’étude de dangers.

En l’absence de ces éléments, l’évaluation des incidences du projet sur la qualité de l’air comme l’évaluation des risques technologiques liés au stockage et à la manipulation du carburant doivent être regardées comme insuffisamment étayées.

Notes :

[1] https://www.registre-numerique.fr/centre-donnee-petitlandau-hombourg/voir-avis/55160b56-8a07-47ca-a949-053d90c176f4

[2] https://www.usine-digitale.fr/article/datacenters-les-operateurs-peu-enclins-a-s-effacer.N2054582 + capture d’écran de ce jour en pièce jointe

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046190887

[4] https://www.services-rte.com/files/live/sites/services-rte/files/pdf/MUPPA/Communication%20-%20Mobilisation%20Groupe%20Secours%20%e2%80%93%20MAJ%20oct.pdf + PDF en pièce jointe